Protocole d’entente entre le président du conseil d’administration de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et l’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers

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Objectif

  1. Le présent protocole d’entente (PE) a pour objet d’établir les rapports de reddition de comptes entre le Tribunal et le conseil d’administration, conformément au PE signé par le ministre des Finances et le président.
  2. Il doit être lu en même temps que le PE du Ministre, les lois et les autres lois connexes. Le présent PE n’a pas pour effet de modifier ni de limiter les pouvoirs de la Commission énoncés dans une loi, un règlement ou une règle, ni de porter atteinte aux responsabilités de l’une ou l’autre de ses parties. En cas de conflit entre le présent PE et une loi, un règlement ou une règle, la loi, le règlement ou la règle prévaut.

Définitions

  1. « DON » désigne la Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil du Trésor / Conseil de gestion du gouvernement;
  2. « Lois » désigne la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
  3. Les « fonctions juridictionnelles » comprennent :
    1. assumer la présidence, prendre les décisions, et rendre les motifs et les ordonnances dans le contexte des instances du Tribunal;
    2. les fonctions connexes de l’arbitre en chef, y compris :
      1. i)    recruter des arbitres,
      2. ii)   orienter, former et éduquer les arbitres, 
      3. iii)  affecter les arbitres aux audiences;
      4. iv)   superviser les arbitres,
      5. v)    surveiller et évaluer le rendement des arbitres;
      6. vi)   fixer les normes de service relatives aux instances du Tribunal;
      7. vii)  veiller à ce qu’un cadre d’orientation et de formation approprié soit mis en place pour le personnel du Secrétariat de la gouvernance et du tribunal qui soutient le Tribunal.
  4. « arbitres » désigne les personnes nommées à titre d’arbitres au Tribunal en vertu de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, à l’exclusion de l’arbitre en chef;
  5. « Rapport annuel » désigne le rapport annuel mentionné à l’article 10.2 du PE du Ministre;
  6. « Directives applicables » désigne les directives, politiques, normes et lignes directrices du gouvernement et du Conseil du Trésor (CT) / Conseil de gestion du gouvernement (CGG) qui s’appliquent à la Commission ainsi que leurs modifications éventuelles, qui sont énumérées à l’annexe 3 du PE du Ministre;
  7. « Conseil » désigne le conseil d’administration de la Commission;
  8. « plan d’activités » désigne le plan d’activités visé à l’article 10.1 du présent PE;
  9. « arbitre en chef » désigne l’arbitre en chef du Tribunal, désigné comme tel en vertu de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières;
  10. « LCTM » désigne la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, L.R.O. 1990, chap. C.20;
  11. « président » désigne le président de la Commission;
  12. « Commission » désigne la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
  13. « responsable de l’éthique » désigne le responsable de l’éthique de la Commission;
  14. « LAIPVP » désigne la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31;
  15. « exercice financier » désigne la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
  16. « Secrétariat de la gouvernance et du tribunal » désigne la Direction des services consultatifs et de la gouvernance du Secrétariat de la gouvernance et du tribunal de la Commission;
  17. « gouvernement » désigne le gouvernement de l’Ontario;
  18. « CGG » désigne le Conseil de gestion du gouvernement;
  19. « Ministre » désigne le ministre des Finances ou toute autre personne désignée, de temps à autre, ministre responsable des lois conformément à la Loi sur le Conseil exécutif;
  20. « PE du Ministre » désigne le protocole d’entente signé par le Ministre et le président;
  21. « LFPO » désigne la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, ann. A;
  22. « LCVM » désigne la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, L.O. 2021, chap. 8, annexe 9;
  23. « Loi sur les valeurs mobilières » désigne la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5;
  24. « Énoncé des priorités » désigne le document qui énonce les priorités de la Commission en ce qui concerne l’administration de la Loi sur les valeurs mobilières;
  25. « SCT » désigne le Secrétariat du Conseil du Trésor;
  26. « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor / Conseil de gestion du gouvernement;
  27. « Tribunal » désigne le Tribunal des marchés financiers, constitué en tant que division de la Commission établi aux termes de l’article 25 de la LCVM.

Principes directeurs

  1. Le Tribunal est une division de la Commission. Il jouit d’une indépendance totale à l’égard de ses fonctions judiciaires. Ni l’arbitre en chef ni aucun autre des arbitres n’occupe d’autre poste au sein de la Commission.
  2. Le Tribunal a la compétence exclusive d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois et de toute autre législation et de trancher toutes les questions de fait ou de droit dans toute instance dont il est saisi.
  3. Le président et l’arbitre en chef reconnaissent l’indépendance du Tribunal et ils reconnaissent également qu’il doit prendre ses décisions de manière indépendante et impartiale et que le public doit en percevoir le caractère indépendant et impartial.
  4. Le Conseil est chargé de superviser la gestion des affaires de la Commission afin de remplir son mandat, qui comprend la conformité du Tribunal aux directives administratives du Conseil, mais exclut les fonctions judiciaires du Tribunal.
  5. Le chef de la direction est responsable de la gestion et de l’administration de la Commission, à l’exception des questions liées aux fonctions judiciaires du Tribunal. Sous réserve d’assurer l’indépendance du Tribunal au sein de la Commission en ce qui concerne ses fonctions judiciaires, le Conseil et l’arbitre en chef collaboreront ensemble pour éviter la duplication des services de soutien le cas échéant et pour promouvoir la conformité à l’ensemble des lois applicables, des Directives applicables et du PE du Ministre.

Obligation de rendre compte

  1. L’arbitre en chef doit rendre compte du rendement du Tribunal au Ministre dans l’exercice de sa compétence. Cette responsabilité comprend les obligations suivantes :

8.1   faire rapport au Ministre, sur demande, des activités judiciaires du Tribunal, à condition que ce rapport ne comporte pas de discussion ni d’échange de renseignements confidentiels sur les procédures en cours, passées ou futures devant le Tribunal;

8.2   assurer la rapidité des communications avec le Ministre au sujet de toute question qui affecte ses responsabilités à l’égard du Tribunal ou qui peut raisonnablement avoir une incidence sur celles‑ci.

  1. L’arbitre en chef doit rendre compte du rendement du Tribunal au président dans l’exécution des directives administratives du Conseil. Cette responsabilité comprend la conformité du Tribunal à l’ensemble des lois applicables, des Directives applicables, du PE du Ministre et des politiques administratives applicables de la Commission, mais exclut les fonctions judiciaires du Tribunal.
  2. L’arbitre en chef doit contribuer aux rapports opérationnels réguliers présentés au Conseil et doit lui faire rapport sur les aspects opérationnels et administratifs du Tribunal, y compris les renseignements dont le Conseil a besoin pour s’assurer que le Tribunal se conforme à toutes les lois applicables, à toutes les directives et à toutes les Directives applicables, au PE du Ministre et aux politiques administratives applicables de la Commission. Ces rapports excluent les questions liées aux fonctions judiciaires du Tribunal.
  3. L’arbitre en chef fournit au président des renseignements relatifs aux activités du Tribunal que la Commission doit inclure dans son Rapport annuel, son plan d’activités, son Énoncé des priorités ou tout autre rapport général qu’elle est tenue de produire. Il doit les fournir en temps opportun, compte tenu des délais précisés dans les lois, les Directives applicables et l’annexe 1 du PE du Ministre.
  4. Le président veille à ce que tout renseignement fourni par l’arbitre en chef soit intégré au Rapport annuel, au plan d’activités et à l’Énoncé des priorités de la Commission, et à ce que le plan d’activités reflète et incorpore les exigences opérationnelles du Tribunal.
  5. L’arbitre en chef collabore et veille à ce que le Tribunal collabore à tout examen ou vérification du Tribunal ordonnée par le Ministre, le vérificateur général de l’Ontario ou le CT/CGG, ou à toute vérification de la Commission.

Cadre éthique

  1. L’arbitre en chef est responsable de l’éthique des arbitres aux fins de la LFPO et de la conformité au Code de conduite de la Commission et aux politiques connexes. Il doit informer les arbitres des règles d’éthique auxquelles ils sont assujettis, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation protégée d’actes répréhensibles qui s’appliquent au Tribunal.

Arrangements financiers

  1. Chaque année, l’arbitre en chef soumet au Conseil une proposition de budget contenant les montants estimatifs nécessaires pour financer le bon fonctionnement du Tribunal pour l’exercice financier à venir, budget que la Commission doit inclure dans son processus annuel de planification des activités.
  2. Le Conseil doit accorder des fonds suffisants pour le bon fonctionnement du Tribunal. L’arbitre en chef doit faire part à la Commission de tout problème éventuel selon lequel le financement actuel ou proposé nuirait à la capacité du Tribunal d’exercer ses fonctions judiciaires.
  3. Lorsque le budget de la Commission ne permet pas de répondre aux besoins du Tribunal et aux autres priorités de la Commission, le Conseil analyse les options et décide de la répartition du budget et des incidences éventuelles sur les frais de la Commission.
  4. La Commission paie aux arbitres, y compris l’arbitre en chef, la rémunération et les dépenses fixées par le lieutenant‑gouverneur en conseil, y compris les dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux directives applicables.
  5. L’arbitre en chef est chargé d’examiner et d’approuver les demandes de rémunération et de remboursement des dépenses présentées par les arbitres. Le président du Comité des finances et de la vérification de la Commission est chargé d’examiner et d’approuver les demandes de remboursement des dépenses de l’arbitre en chef.
  6. L’arbitre en chef s’assure que les activités du Tribunal sont conformes aux politiques de la Commission en matière de finances et de marchés publics.

Échange de renseignements, éducation et formation

  1. Le Tribunal doit fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin de temps à autre pour s’assurer qu’elle respecte l’ensemble des lois, des directives, des Directives applicables, du PE du Ministre et des politiques administratives applicables de la Commission.
  2. Le Tribunal, l’arbitre en chef et les arbitres ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels concernant les procédures du Tribunal au chef de la direction, au président, au Conseil, au personnel de la Commission (à l’exception des employés qui appuient le Tribunal) ni à toute autre personne ne faisant pas partie du Tribunal, à moins que la loi ne l’exige.
  3. Le personnel du Secrétariat de la gouvernance et du tribunal chargé d’assister le Tribunal ne doit pas divulguer de renseignements confidentiels concernant les procédures du Tribunal au chef de la direction, au président, au Conseil, au personnel de la Commission (à l’exception des employés qui appuient le Tribunal) ni à toute autre personne ne faisant pas partie du Tribunal, à moins que la loi ne l’exige.
  4. L’arbitre en chef doit s’assurer qu’un cadre d’orientation, de formation et d’éducation soit en place pour les arbitres, y compris le maintien de leur expertise en droit ou en politique en ce qui a trait aux marchés financiers.
  5. Le Tribunal et le Conseil peuvent collaborer à des activités d’orientation, d’éducation et de formation, sous réserve qu’elles respectent l’indépendance du Tribunal et n’incluent pas, sauf dans un forum public, de discussion sur les lois ou les politiques relative aux marchés financiers, ni sur les priorités ou les techniques en matière de conformité aux lois ou d’application des lois.

Soutien administratif et juridique

  1. La Commission fournit un soutien administratif et opérationnel au Tribunal, conformément au protocole opérationnel entre l’arbitre en chef et le chef de la direction.

Normes de service et plaintes

  1. L’arbitre en chef est responsable de l’élaboration d’une politique sur les normes de service et d’un processus de traitement des plaintes pour le Tribunal et, à cet égard, il peut s’en remettre aux normes de service et au processus de traitement des plaintes de la Commission énoncées dans le protocole opérationnel.

Création, collecte, tenue et destruction des documents

  1. L’arbitre en chef et le président reconnaissent que le Tribunal est tenu de respecter les exigences énoncées dans la LAIPVP en ce qui concerne la collecte, la conservation, la sécurité, l’utilisation, la distribution et la destruction des documents
  2. Le président est désigné comme responsable de l’établissement dans le Règlement de l’Ontario 460 en vertu de la LAIPVP aux fins de la LAIPVP pour les documents.
  3. L’arbitre en chef et le président reconnaissent que la LAIPVP ne s’applique plus aux « documents décisionnels » du Tribunal au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, L.O. 2019, ch. 7, annexe 60 (« LDDT »), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. La LDDT s’applique à la divulgation publique de ces documents décisionnels.
  4. La LAIPVP peut encore s’appliquer à d’autres documents du Tribunal qui ne sont pas des « documents décisionnels ».
  5. Les demandes présentées en vertu de la LAIPVP pour les documents du tribunal seront traitées conformément à la délégation de pouvoirs et de fonctions du président conformément à la LAIPVP.
  6. L’arbitre en chef doit s’assurer que le Tribunal respecte les lois applicables, les Directives applicables et les politiques administratives applicables de la Commission.

Signatures

« Kevan Cowan » 
Kevan Cowan, Président, 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Date: April 14, 2023

« Timothy Moseley » 
Timothy Moseley, Arbitre en chef, 
Tribunal des marchés financiers 
Date: April 14, 2023