Protocole d’entente entre le président du conseil d’administration de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et l’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers
Objet
- Le présent protocole d’entente (PE) a pour objet d’établir les rapports de reddition de comptes entre le Tribunal et le conseil d’administration, conformément au PE du Ministre.
- Le présent PE doit être lu parallèlement au PE du Ministre, à la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, (LCVM) et à la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5 (LVM), ainsi qu’à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, L.R.O. 1990, c. C.20 (LCTM), collectivement désignées par le terme « lois ». Le présent PE ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou aux responsabilités de la Commission ou du Tribunal prévus par les lois, et ne les modifie ni ne les limite. En cas de conflit entre le présent PE et toute loi ou tout règlement, la loi ou le règlement prévaut.
Définitions
- « DON » désigne la Directive concernant les organismes et les nominations, émise par le Conseil de gestion du gouvernement;
- Les « fonctions judiciaires » comprennent :
- assumer la présidence, la prise de décision, l’allégation de motifs et le prononcé d’ordonnances dans le contexte des procédures du Tribunal;
- les fonctions connexes de l’arbitre en chef, y compris :
- i) recruter des arbitres;
- ii) orienter, former et éduquer les arbitres;
- iii) affecter les arbitres aux audiences;
- iv) superviser les arbitres;
- v) surveiller et évaluer le rendement des arbitres;
- vi) fixer les normes de service relatives aux procédures du Tribunal;
- vii) veiller à ce qu’un cadre d’orientation et de formation approprié soit mis en place pour le personnel du Secrétariat de la gouvernance et du tribunal qui soutient le Tribunal.
- « arbitres » désigne les personnes nommées à titre d’arbitres au Tribunal en vertu de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, à l’exclusion de l’arbitre en chef;
- « rapport annuel » désigne le rapport annuel mentionné à l’article 10.2 du présent PE;
- « directives gouvernementales applicables » désigne les directives, politiques, normes et lignes directrices gouvernementales qui s’appliquent à la Commission;
- « conseil » désigne le conseil d’administration de la Commission;
- « plan d’activités » désigne le plan d’activités visé à l’article 10.1 du présent PE;
- « arbitre en chef » désigne l’arbitre en chef de la Commission, désigné comme tel en vertu de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières;
- « CD » désigne le chef de la direction de la Commission;
- « président » désigne le président de la Commission;
- « Commission » désigne la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
- « LAIPVP » désigne la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31;
- « exercice financier» désigne la période allant du 1er avril au 31 mars;
- « Secrétariat de la gouvernance et du Tribunal » désigne le département du Secrétariat de la gouvernance et du Tribunal de la Commission;
- « gouvernement » désigne le gouvernement de l’Ontario;
- « CGG » désigne le Conseil de gestion du gouvernement;
- « Ministre » désigne le ministre des Finances ou toute autre personne qui peut être désignée de temps à autre à titre de ministre responsable du PE du ministre conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, c. E.25;
- « PE du Ministre » désigne le PE entre le ministre des Finances et le président de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;
- « LFPO » désigne la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, c. 35, ann. A;
- « Énoncé des priorités » désigne le document qui énonce les priorités de la Commission relativement à l’application des lois;
- « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement;
- « Tribunal » désigne le Tribunal des marchés financiers, constitué en tant que division de la Commission établi aux termes de l’article 25 de la LCVM.
Principes directeurs
- Le Tribunal est une division de la Commission. Il jouit d’une indépendance totale à l’égard de ses fonctions judiciaires. Ni l’arbitre en chef ni aucun autre des arbitres n’occupe d’autre poste au sein de la Commission.
- Le Tribunal a la compétence exclusive d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois et de toute autre législation et de trancher toutes les questions de fait ou de droit dans toute instance dont il est saisi.
- Le président et l’arbitre en chef reconnaissent l’indépendance du Tribunal et ils reconnaissent également qu’il doit prendre ses décisions de manière indépendante et impartiale et que le public doit en percevoir le caractère indépendant et impartial.
- Le conseil est chargé de superviser la gestion des affaires de la Commission afin de remplir son mandat, qui comprend la conformité du Tribunal aux directives administratives du Conseil, mais exclut les fonctions judiciaires du Tribunal.
- Le chef de la direction est responsable de la gestion et de l’administration de la Commission, à l’exception des questions liées aux fonctions judiciaires du Tribunal. Sous réserve d’assurer l’indépendance du Tribunal au sein de la Commission en ce qui concerne ses fonctions judiciaires, le conseil et l’arbitre en chef collaboreront pour éviter la duplication des services de soutien le cas échéant et pour promouvoir le respect de l’ensemble des lois applicables, des directives gouvernementales applicables, du PE du Ministre et des politiques administratives de la Commission applicables.
Obligations de reddition de comptes
- L’arbitre en chef doit rendre compte du rendement du Tribunal au Ministre dans l’exercice de sa compétence. Cette responsabilité comprend les obligations suivantes :
- 8.1 faire rapport au Ministre, sur demande, des activités judiciaires du Tribunal, à condition que ce rapport ne comporte pas de discussion ni d’échange de renseignements confidentiels sur les procédures en cours, passées ou futures devant le Tribunal;
- 8.2 assurer la rapidité des communications avec le Ministre au sujet de toute question qui affecte ses responsabilités à l’égard du Tribunal ou qui peut raisonnablement avoir une incidence sur celles‑ci.
- L’arbitre en chef doit rendre compte du rendement du Tribunal au président dans l’exécution des directives administratives du conseil. Cette responsabilité comprend la conformité du Tribunal à l’ensemble des lois applicables, des directives gouvernementales applicables, du PE du Ministre et des politiques administratives applicables de la Commission, mais exclut les fonctions judiciaires du Tribunal.
- L’arbitre en chef doit contribuer aux rapports opérationnels réguliers présentés au conseil et doit lui faire rapport sur les aspects opérationnels et administratifs du Tribunal, y compris les renseignements dont le conseil a besoin pour s’assurer que le Tribunal se conforme à toutes les lois applicables, à toutes les directives, à toutes les directives gouvernementales applicables, au PE du Ministre et aux politiques administratives applicables de la Commission. Ces rapports excluent les questions liées aux fonctions judiciaires du Tribunal.
- L’arbitre en chef fournit au conseil des renseignements relatifs aux activités du Tribunal que la Commission doit inclure dans son rapport annuel et son plan d’activités ou tout autre rapport général qu’elle est tenue de produire. Il doit les fournir en temps opportun, compte tenu des délais précisés dans les directives gouvernementales applicables.
- Le président veille à ce que tout renseignement fourni par l’arbitre en chef soit intégré au rapport annuel et au plan d’activités, et à ce que le plan d’activités reflète et incorpore les exigences opérationnelles du Tribunal.
- L’arbitre en chef doit collaborer à tout examen ou audit du Tribunal ordonné par le ministre, le vérificateur général de l’Ontario ou le CT/CGG.
Cadre éthique
- L’arbitre en chef est responsable de l’éthique des arbitres aux fins de la LFPO et de la conformité au Code de conduite de la Commission et aux politiques connexes. Il doit informer les arbitres des règles d’éthique auxquelles ils sont assujettis, y compris les règles relatives aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation protégée d’actes répréhensibles qui s’appliquent au Tribunal.
Arrangements financiers
- Chaque année, l’arbitre en chef soumet au conseil une proposition de budget contenant les montants estimatifs nécessaires pour financer le bon fonctionnement du Tribunal pour l’exercice financier à venir, budget que la Commission doit inclure dans son processus annuel de planification des activités.
- Le conseil doit accorder des fonds suffisants pour le bon fonctionnement du Tribunal. L’arbitre en chef doit faire part à la Commission de tout problème éventuel selon lequel le financement actuel ou proposé nuirait à la capacité du Tribunal d’exercer ses fonctions judiciaires.
- Lorsque le budget de la Commission ne permet pas de répondre aux besoins du Tribunal et aux autres priorités de la Commission, le conseil analyse les options et décide de la répartition du budget et des incidences éventuelles sur les frais de la Commission.
- La Commission paie aux arbitres, y compris l’arbitre en chef, la rémunération et les dépenses fixées par le lieutenant‑gouverneur en conseil, y compris les dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux directives gouvernementales applicables.
- L’arbitre en chef est chargé d’examiner et d’approuver les demandes de rémunération et de remboursement des dépenses présentées par les arbitres. Le président du Comité des finances et de la vérification de la Commission est chargé d’examiner et d’approuver les demandes de remboursement des dépenses de l’arbitre en chef.
Échange de renseignements, éducation et formation
- Le Tribunal doit fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin de temps à autre pour s’assurer qu’elle respecte l’ensemble des lois, des directives, des directives gouvernementales applicables, du PE du Ministre et des politiques administratives applicables de la Commission.
- Le Tribunal, l’arbitre en chef et les arbitres ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels concernant les procédures du Tribunal au le chef de la direction, au président, au conseil, au personnel de la Commission (à l’exception des employés qui appuient le Tribunal) ni à toute autre personne ne faisant pas partie du Tribunal, à moins que la loi ne l’exige.
- Le personnel du Secrétariat de la gouvernance et du tribunal chargé d’assister le Tribunal ne doit pas divulguer de renseignements confidentiels concernant les procédures du Tribunal au chef de la direction, au président, au conseil, au personnel de la Commission (à l’exception des employés qui appuient le Tribunal) ni à toute autre personne ne faisant pas partie du Tribunal, à moins que la loi ne l’exige.
- L’arbitre en chef doit s’assurer qu’un cadre d’orientation, de formation et d’éducation soit en place pour les arbitres, y compris le maintien de leur expertise en droit ou en politique en ce qui a trait aux marchés financiers.
- Le Tribunal et le conseil peuvent collaborer à des activités d’orientation, d’éducation et de formation, sous réserve qu’elles respectent l’indépendance du Tribunal et n’incluent pas, sauf dans un forum public, de discussion sur les lois ou les politiques relative aux marchés financiers ni sur les priorités ou les techniques en matière de conformité aux lois ou d’application des lois.
Soutien administratif et juridique
- La Commission fournit un soutien administratif et opérationnel au Tribunal, conformément au protocole d’opérations entre l’arbitre en chef et le chef de la direction.
Normes de service et plaintes
- L’arbitre en chef est responsable de l’établissement des normes de service relatives aux instances du Tribunal. L’arbitre en chef est également responsable de répondre aux plaintes concernant le Tribunal, notamment celles relatives au comportement des arbitres. À cet égard, le Tribunal peut s’appuyer sur des services partagés tels que définis dans le Protocole d’opérations.
Création, collecte, tenue et destruction des documents
- L’arbitre en chef et le président reconnaissent que le Tribunal est tenu de respecter les exigences énoncées dans la LAIPVP en ce qui concerne la collecte, la conservation, la sécurité, l’utilisation, la distribution et le déclassement des documents
- Le président est désigné comme responsable de l’établissement dans le Règlement de l’Ontario 460 en vertu de la LAIPVP aux fins de la LAIPVP pour les documents.
- L’arbitre en chef et le président reconnaissent que la LAIPVP ne s’applique plus aux « documents décisionnels » du Tribunal au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, L.O. 2019, c. 7, ann. 60 (« LDDT ») qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. La LDDT s’applique à la divulgation publique de tels documents décisionnels.
- La LAIPVP peut encore s’appliquer à d’autres documents du Tribunal qui ne sont pas des « documents décisionnels ».
- Les demandes présentées en vertu de la LAIPVP pour les documents du tribunal seront traitées conformément à la délégation de pouvoirs et de fonctions du président conformément à la LAIPVP.
Signatures
“Kevan Cowan”
Président, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
10 août 2026
Date
“Timothy Moseley”
Arbitre en chef, Tribunal des marchés financiers
10 août 2026
Date